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Politique

Loi anticorruption : Le Cnt serait-il contre le délit d’apparence ?

Le mouvement d’humeur au sein du Régiment de sécurité présidentielle (Rsp) le 4 février 2015 a également perturbé les activités du Conseil national de transition (Cnt). L’examen du projet de loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso qui devait intervenir dans la matinée du 10 février 2015 a simplement été reporté au 16 février. Ce report est dû au fait que l’audition du Gouvernement n’a pas pu avoir lieu à cause de la situation nationale marquée par ledit mouvement d’humeur et ayant entrainé l’annulation du Conseil des ministres.

Pourtant, le processus devant conduire à l’examen du texte était en marche. Le 3 février 2015, des organisations de la société civile ont été auditionnées par la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (Cagidh) sur la base de la version du projet de loi adoptée par le Gouvernement en Conseil des ministres, le 7 janvier 2015, qui a autorisé sa transmission au Cnt pour adoption. Simultanément à ce report, il nous revient que certaines dispositions de ce projet de loi censé lutter contre la corruption ne rencontreraient pas l’assentiment des membres de la Cagidh. Il s’agit essentiellement de la répression du délit d’apparence ou de l’enrichissement illicite. Face aux divergences nées de l’appréciation de cette disposition, des concertations internes devraient aboutir à une proposition de formulation. L’opinion nationale attend donc la programmation de la loi en séance plénière pour apprécier le degré de prise en compte de la répression du délit d’apparence dans cette loi dont la première monture a été proposée par le Réseau national de lutte anticorruption (Renlac) et déposée sur le bureau du président de l’Assemblée nationale sous la forme d’une proposition de loi depuis 2012 par les soins du Réseau des parlementaires burkinabè pour la lutte contre la corruption (Réseau Burkindi). Après son dépôt en 2012, le Gouvernement s’emparera du document pour en faire un projet de loi dont une première version sera adoptée par le Conseil des ministres du 2 octobre 2013. Programmé pour être examiné en plénière à l’Assemblée nationale le 28 novembre 2013, le Gouvernement a été contraint de retirer son document alors qu’il était en discussion au niveau de la Cagidh. Les détracteurs de la version gouvernementale dénonçaient la non-prise en compte de certaines infractions comme le délit d’apparence, la déclaration de patrimoine. La deuxième version du document sera adoptée en Conseil des ministres le 14 octobre 2014 sans que l’Assemblée nationale ne parvienne à la voter à cause des évènements survenus les 30 et 31 octobre 2014. La mise en place du Cnt sonnait comme une lueur d’espoir pour les activistes de la lutte contre la corruption, surtout avec l’évocation des termes suivants: «Transparence», «Reddition des comptes», «Lutte contre la corruption», «Lutte contre l’impunité», «Plus rien ne sera comme avant».
Si le Cnt venait à adopter ce projet de loi en omettant la répression contre le délit d’apparence et l’enrichissement illicite, ce sera un grand pas en arrière dans la lutte contre la corruption et dans la volonté de la transition de combattre ce fléau.
J B


 

Le délit d’apparence dans le projet de loi

L’article 62 du projet de loi dispose que quiconque ne peut raisonnablement justifier l’augmentation de son train de vie au regard de ses revenus licites et toute personne qui a sciemment contribué, par quelque moyen que ce soit, à occulter le caractère illicite des biens à l’origine du train de vie est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 5 millions à 25 millions de F CFA. La lutte contre le délit d’apparence et l’enrichissement illicite est prevue dans la convention des Nations Unies contre la corruption (article 20), dans la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption (article 8) et dans la Directive n°01/2009/cm/Uemoa portant code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l’Uemoa (point 7.1).

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