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Code de la publicité : Une vingtaine d’interdictions et de restrictions

 

C’est en principe à partir du 12 juin 2018 que le nouveau Code de la publicité et son décret d’application entrent en vigueur au Burkina. En termes d’innovations, la nouvelle réglementation apporte des clarifications et des spécialisations au niveau du métier de publicitaire. Par ailleurs, les droits des citoyens sur lesquels l’ancien Code de 2001 insistait déjà sont repris avec beaucoup plus de clarté et de façon plus large.
Dans la loi sur la publicité, adoptée en novembre 2015 et complétée par un décret pris en juin 2017, l’on dénombre une vingtaine de cas spécifiques sur lesquels la législation a clairement choisi d’être explicite.
Ce sont des cas où la pratique de la publicité fait l’objet d’interdictions, d’encadrement ou de restrictions, avec des dispositions spéciales à prendre.
Les interdictions concernent à la fois les produits pouvant être sur le marché, des activités et certains établissements à caractère commercial, mais relatifs à des domaines particuliers.
Dans la rubrique des interdictions, on retrouve en premier lieu le «tabac et les produits du tabac». Aux termes de la loi, «toute publicité sur le tabac et les produits du tabac, par quel que procédé ou sous quelle que forme que ce soit, est interdite à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, sur internet, par les téléphonies mobiles et par voie d’affichage sur la voie publique».
Même sort pour les «boissons alcoolisées». «Est interdite sur les stades, terrains de sports publics ou privés, salles de classe ou salles de sports, locaux des associations de jeunesse ou d’éducation populaire, toute publicité sous quelle que forme que ce soit sur les boissons alcoolisées».
De même, «est interdite sur les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle, dans la presse écrite, dans les médias en ligne, l’affichage en agglomération, toute publicité sur les boissons alcoolisées lorsque le degré d’alcool est supérieur à 10% du volume».
A travers un article réservé à cela, l’on apprend également que «est interdite toute publicité sur les établissements sanitaires, les morgues et effets mortuaires».A la suite d’une telle prescription, la loi dispose que «est interdite toute publicité sous quelle que forme que ce soit portant sur les officines pharmaceutiques».
Concernant les armes et les munitions, l’interdiction formelle frappe à la fois les produits et les établissements qui exploitent le domaine.
Au-delà des produits et établissements spécifiques, la loi pointe deux activités sur lesquelles il est interdit de faire de la publicité. Il s’agit de l’architecture et de la consultation et de la rédaction d’actes juridiques.
Le Code de la publicité a aussi défini des cas où la publicité n’est pas totalement interdite, mais requiert une autorisation préalable ou un visa du ministère de tutelle de l’activité concernée.
Le premier cas frappé par cette restriction, ce sont les «produits pharmaceutiques».
«Toute publicité de produits pharmaceutiques ou produits de la médecine traditionnelle est interdite auprès du grand public, sous réserve de l’obtention du visa délivré par le ministre en charge de la Santé», indique la loi qui précise par ailleurs que le visa peut être suspendu en cas de publicité mensongère ou trompeuse.
L’obtention du visa s’applique également à la publicité sur les établissements d’enseignement et le contenu des enseignements: «Toute publicité sur le contenu des enseignements et sur les établissements d’enseignement doit au préalable obtenir un visa délivré par les ministres de tutelle technique».
Une autre particularité affirmée par le Code porte sur l’image de la femme et de l’enfant. Cette image est protégée. Les messages publicitaires doivent préserver la dignité de la femme. Pour ce faire, il est interdit de la dénigrer directement ou indirectement, de la mépriser, de la ridiculiser ou de la discréditer. De même, «aucun message publicitaire ne doit suggérer l’idée d’une infériorité ou d’une dépendance de la femme à l’homme et réduire son rôle à l’entretien du foyer ou à des tâches purement ménagères, en méconnaissance de ses aptitudes et de ses aspirations».
Concernant l’enfant, il est affirmé que la publicité doit respecter sa personnalité.
Aucun message publicitaire ne doit comporter des éléments pouvant être la cause d’un dommage moral, mental ou physique pour les enfants, ni exploiter l’impressionnabilité et la crédulité des enfants.
Les enfants ne doivent pas également être utilisés comme acteurs principaux dans la publicité s’il n’existe aucun rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.

Karim GADIAGA


Des secteurs sous serveillances

A propos de l’énergie, le Code n’autorise que la publicité favorable à la consommation des hydrocarbures gazeux et des énergies renouvelables. Il est interdit d’inciter à la consommation des énergies provenant des sources d’énergie non durable, notamment le bois de chauffe, le charbon de bois et l’électricité. La publicité sur les produits cosmétiques fait également l’objet d’une orientation. Aucune publicité concernant un produit cosmétique ne doit comporter, sous quelle que forme que ce soit, d’indication, de marque, de signe figuratif de nature à laisser croire qu’un tel produit a des caractéristiques qu’il ne possède pas.
Sont des produits cosmétiques, toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, les dents et les muqueuses, en vue de les nettoyer, de les protéger ou de les maintenir en bon état.

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