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Budget 2024:  A la découverte des nouvelles mesures fiscales

• Déductibilité des dons et subventions

• Retenues à la source, ce qu’il faut savoir

• Ciment, modification de la taxe spécifique

Le 15 décembre 2023, l’Assemblée législative de transition (ALT) a adopté le Budget 2024 pour la gestion de l’Etat. Dans le cadre de cette loi de finances, des mesures fiscales applicables à compter du 1er janvier 2024 ont été annoncées.

Dans cette édition, nous vous donnons un aperçu de celles-ci. Elles concernent les retenues à la source ; des conditions de la déductibilité des libéralités, les dons et autres subventions.

Libéralités, dons et subventions : les conditions de la déductibilité

Article 15 : pour compter du 1er janvier 2024, l’Article 71 de la loi n° 058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant Code général des impôts du Burkina Faso est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

Article 71 : 1) La valeur ou le montant des libéralités, dons et subventions effectués au profit des Fondations, des associations sportives et culturelles, d’œuvres ou organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, reconnus d’utilité publique par l’autorité compétente sont déductibles dans la limite de trois pour mille (3 ‰) du chiffre d’affaires hors taxe. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que :

• soit joint à la déclaration des résultats un relevé indiquant les montants ou valeurs, la date de la remise et l’identité des bénéficiaires ;

• le résultat net imposable avant déduction de ces dons, libéralités et subventions soit positif. 

2) Les dons en argent ou en nature effectués au profit de l’Etat et de ses démembrements dûment justifiés sont déductibles sans limitation et à condition que soit joint à la déclaration des résultats un relevé indiquant la nature, les montants ou valeurs du don, l’identité des bénéficiaires, ainsi que la date de réception.

Des retenues à la source

Article 16 : pour compter du 1er janvier 2024, l’Article 207 de la loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant Code général des impôts du Burkina Faso est modifié et rédigé ainsi qu’il suit. Article 207 : le taux de la retenue est fixé à :

• 5 % du montant hors taxes des sommes versées pour les personnes justifiant d’une immatriculation à l’identifiant financier unique (IFU). Ce taux est réduit à 1 % pour les travaux immobiliers et les travaux publics ;

• 25 % du montant des sommes versées pour les personnes non salariées ne justifiant pas d’une immatriculation à l’identifiant financier unique (IFU).

Article 17 : pour compter du 1er janvier 2024, l’Article 220 de la loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant Code général des impôts du Burkina Faso est modifié et rédigé ainsi qu’il suit. Article 220 : les sommes perçues par les contribuables relevant du régime non déterminé, à l’occasion de la réalisation d’opérations de toute nature quel qu’en soit le montant, sont soumises à une retenue à la source libératoire.

Article 18 : pour compter du 1er janvier 2024, l’Article 221 de la loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant Code général des impôts du Burkina Faso est modifié et rédigé ainsi qu’il suit. Article 221 : le taux de la retenue à la source est fixé à :

•2 % pour les sommes versées à raison de vacation d’enseignement dans les établissements d’enseignement et à toute personne physique non salariée accomplissant une prestation manuelle, rémunérée à temps, à la tâche ou à la pièce;

•5% pour les sommes versées aux entités publiques et parapubliques ;

•10 % pour les sommes versées aux personnes physiques immatriculées ou non immatriculées, salariées des secteurs public et privé, ainsi qu’à toute personne physique non salariée, accomplissant occasionnellement une prestation intellectuelle et qui ne peut être considérée comme un professionnel indépendant, y compris les sommes versées à raison de vacation du corps médical ;

•20 % pour les sommes versées aux personnes morales autres que les entités publiques et parapubliques.

Le montant de la retenue ne saurait être pris en charge par le débiteur.

En cas de changement de régime d’imposition au cours de l’exercice, la retenue à la source libératoire subie est imputable dans les mêmes conditions que celles fixées à l’Article 209 du présent Code.

Article 19 : pour compter du 1er janvier 2024, l’Article 226-1 de la loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant Code général des impôts est modifié et rédigé ainsi qu’il suit. Article 226-1 : sont soumises à une retenue à la source, les sommes versées à des personnes physiques ou morales résidentes au Burkina Faso, en rémunération de commandes publiques quel que soit l’objet.

La retenue n’est pas due sur les sommes versées aux contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises et à ceux bénéficiant d’une exonération totale des impôts sur les bénéfices. Pour bénéficier de cette exonération, les contribuables doivent fournir leur attestation d’exonération délivrée par la Direction générale des Impôts.

Le taux de la retenue est fixé à 5% du montant hors taxes des sommes versées aux entreprises relevant du régime du réel d’imposition et du régime de la contribution des microentreprises. Ce taux est réduit à :

•1% pour les fournitures de biens, les travaux immobiliers et les travaux publics ;

•0,2% pour les livraisons d’hydrocarbures et les recharges téléphoniques.

Pour les entités relevant du régime non déterminé, c’est la retenue libératoire prévue à l’article 221 du présent Code qui s’applique.

Alcools : nouveaux taux

L’Article 27: ancien devient nouvel Article 29 : pour compter du 1er janvier 2024, l’Article 359 de la loi n° 058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant Code général des impôts du Burkina Faso est modifié et rédigé ainsi qu’il suit. Article 359 : il est fait application des taux suivants quelle que soit l’origine des produits: I. Boissons alcoolisées 1. Bières titrant moins de 8° d’alcool : 30% 2. Bières titrant 8° d’alcool et plus : 40% 3. Vins : 70% 4. Autres boissons alcoolisées titrant moins de 35° d’alcool : 50% 5. Autres boissons alcoolisées titrant 35° d’alcool et plus : 70%. Le reste sans changement.

Taxe spécifique sur le ciment

Article 34: nouveau : pour compter du 1er janvier 2024, le titre 2 du livre 2 de la loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant Code général des impôts du Burkina Faso est complété par un chapitre 12 rédigé ainsi qu’il suit :

Chapitre 12- Taxe spécifique sur le ciment

Article 392-10.- La production et l’importation pour la mise à la consommation de ciment sont soumises à la taxe spécifique sur le ciment (TSC) perçue au profit du Budget de l’État.

Article 392-11.- Sont redevables de la taxe :

• en ce qui concerne la fabrication, les producteurs ;

• en ce qui concerne les importations, le propriétaire de la marchandise ou le déclarant en douane. La taxe frappe aussi bien le ciment destiné à la vente à l’intérieur ou à l’extérieur que ceux réservés à l’usage personnel du producteur ou de l’importateur.

Article 392-12.- Le fait générateur et l’exigibilité sont constitués par :

• la sortie d’usine ou la livraison que le fabricant se fait à lui-même pour le ciment de fabrication locale ;

• la mise à la consommation du ciment sur le territoire national au sens de la législation et de la règlementation douanière pour les produits importés.

Article 392-13.- La taxe est assise sur la tonne de ciment produit localement ou importé.

Article 392-14.- Le tarif de la taxe est fixé à deux mille (2000) FCFA par tonne de ciment.

F.W

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