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Situation de crise sécuritaire: les nouvelles dispositions de gestion des agents publics

• Tout agent public de l’Etat peut être réquisitionné

• Des mesures pour une prise en charge psychologique et sanitaire

• La liste des fautes conduisant à une révocation

33.239 agents issus de 8 départements ministériels (Education nationale, Santé, Agriculture, Environnement, Action humanitaire et Justice…) ont été affectés par la crise sécuritaire. A ceux-là s’ajoutent 165 agents de l’Administration territoriale. Ces chiffres sont du ministre en charge de la fonction publique, Bassolma Bazié, qui répondait à une question orale, en janvier 2023, devant l’hémicycle. A l’époque, le ministre Bazié soulignait que le redéploiement de ces agents contraints de quitter leur poste d’affectation se faisait en privilégiant les structures administratives les plus proches de leurs anciens postes susceptibles de les accueillir. « Le redéploiement hors de la région est une solution ultime », avait-il précisé. Une situation qui, selon lui, révèle que la règlementation actuelle est inadaptée pour la gestion des ressources humaines de l’Etat et du service public en temps de crise. Pour y remédier, son département entrevoit se doter d’un référentiel de gestion des ressources humaines de l’Etat et du service public en temps de crise.

Une année après, c’est désormais chose faite, avec l’adoption, le 12 février 2024, du Décret N°2024-0094 /PRES-TRANS/PM/ MFPTPS/MATDS/MEFP portant modalités de gestion des agents publics de l’Etat en situation de crise sécuritaire.  Les modalités de gestion concernent plusieurs axes. Il s’agit de l’organisation du service, l’organisation des examens professionnels et concours, la gestion des stages, l’évaluation du personnel, les affectations, la protection des agents publics de l’Etat et la gestion du régime disciplinaire. Ces dispositions s’appliquent uniquement en période de crise sécuritaire à tous les agents publics de l’Etat, à l’exception de ceux régis par le statut général des personnels des Forces armées nationales.

Le décret stipule qu’en période de crise sécuritaire, tout agent public, à l’exception des personnels de l’armée, doit poursuivre son travail au bénéfice de tous, dans la continuité et en s’adaptant à la situation. Le chapitre 2 de ce décret précise les dispositions relatives à l’organisation du service public. En son article 5, le décret stipule qu’« en situation de crise sécuritaire, l’agent public peut être requis pour assurer la continuité du service public ». Cette réquisition se fait conformément aux conditions et modalités prévues par les textes en vigueur.

Sur la protection des agents publics

La protection des agents publics a aussi été prise en compte dans ce décret. Des dispositions permettent une prise en charge psychologique des agents publics, ainsi que les personnes qui résident avec eux. La prise en charge psychologique concerne l’agent public victime d ‘un   traumatisme quelconque lié à une violence exercée sur sa personne ou sur la personne d’un proche ; les ayants droit d’un agent public décédé à la suite d’une attaque de nature terroriste ; les membres de la famille d’un agent public victime d’une agression de nature  terroriste faite à l’agent public ou à un autre membre  de sa famille du fait de son affiliation à l’agent public ; les membres  de la famille d’un agent public exerçant  ou effectuant des   missions   régulières   dans   des  zones   affectées   par  la  crise sécuritaire ; l’agent  public  exerçant  ou effectuant des missions régulières dans les zones affectées par la crise sécuritaire. De plus, les agents publics exerçant dans les zones affectées par une crise sécuritaire bénéficient d’une couverture sanitaire totale. Sont pris en compte dans cette couverture sanitaire : les consultations médicales ; les examens médicaux ; les soins infirmiers, médicaux, obstétricaux et de réhabilitation ; les interventions chirurgicales ; les évacuations sanitaires à l’étranger.

L’article 28 de ce décret stipule en outre que « toute violence de nature terroriste subie par l’agent public non couverte par le régime de sécurité sociale en vigueur est assimilée à un risque professionnel. Dans ce cas, il est pris en charge par le budget de l’Etat ».

ESS

 

Encadré

Discipline et sanction

Que dit le décret ?

Le chapitre 7 relatif aux dispositions relatives à la discipline et aux sanctions précise qu’à l’exception des agents régis par une loi organique, tout agent public, qui quitte le poste d’affectation en raison d’une situation sécuritaire et qui ne prend pas les dispositions pour informer l’autorité compétente dans les conditions prévues à l’article 21 du présent décret est considéré comme « étant en situation d’absence irrégulière ». Et dans ce cas, la procédure de mise en demeure est enclenchée, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.

Article 31 : Sous réserve des dispositions des articles 18 et 21 du présent décret, sont assimilés à des cas de refus de rejoindre le poste assigné, les cas suivants :

L’agent public qui ne rejoint pas son poste d’affectation dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de l’acte, sauf à prouver qu’il est sous une prise en charge psychologique à la suite d’un traumatisme ou une prise en charge sanitaire liée à des séquelles de violence physique subie ;

L’agent public qui use de subterfuges pour ne pas rejoindre son poste, après une affectation, malgré les dispositions prises par l’Administration pour assurer sa sécurité.

Article 32 : Sont considérés comme des fautes d’une extrême gravité conduisant à une révocation conformément aux textes en vigueur sans préjudice des sanctions pénales prévues en la matière, les cas suivants :

Le fait pour l’agent public d’entretenir une intelligence avec l’ennemi, portant atteinte à la sécurité des citoyens, des agents publics, leurs biens et les biens publics ;

Le fait pour l’agent public de détourner les ressources matérielles et financières allouées à la prise en charge des personnes vulnérables ou au fonctionnement optimal des services publics ;

Le fait pour l’agent public d’user de sa position ou de son statut pour abuser des personnes vulnérables dont il assure la prise en charge dans le cadre des mesures édictées ;

Le fait pour l’agent public de retenir ou de dissimuler une information dont la communication aux autorités compétentes aurait permis de prévenir ou de traiter une action malveillante ;

Le fait pour l’agent public de se faire passer pour une personne vulnérable, en vue de bénéficier d’une prise en charge dans le cadre de l’action humanitaire ;

Le fait pour l’agent public de quitter son poste pour raison de sécurité et de se faire employer dans la même localité par une structure autre que l’Etat tout en continuant de percevoir son traitement ;

Le fait pour l ‘agent public de communiquer intentionnellement des informations erronées aux autorités compétentes, dans le but d’entraver la bonne exécution des actions de sécurisation ou de protéger une personne malveillante.

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