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La facture normalisée: obligatoire pour tous1 et pour tout montant facturé

Dans le contexte de l’économie informelle dominante dans notre pays, les « petits opérateurs » constituent la grande masse des acteurs.

Ces acteurs, pour la plupart informels, rencontrent diverses difficultés lorsqu’ils tentent de formaliser ou tracer leurs opérations. Au nombre de ces difficultés peuvent être énumérées :

• L’analphabétisme qui complique, voire fait craindre la documentation écrite ;

• La bureaucratie excessive de nos administrations, avec des processus administratifs complexes, qui découragent ;

• Les lourdeurs administratives liées à la documentation des opérations, parfois disproportionnées, au regard des ressources à consacrer ;

• L’incompréhension de l’importance de certains dispositifs, occasionnant la non-adhésion des acteurs.

C’est certainement compte tenu de ces difficultés, non exhaustives, que la loi de finances 2024 a relevé le seuil des paiements autorisés en espèces de 99 999 FCFA à 999 999 FCFA.

Le desserrement de la limitation des paiements en espèces a donc été décidé pour, dit-on, faciliter les affaires.

Mais dans le même temps, et inversement, d’autres contraintes, peut-être plus astreignantes, demeurent. C’est le cas de la facture normalisée, qui est obligatoire quel que soit le montant des transactions. Or, il semble que la facture normalisée a du mal à intégrer la réalité quotidienne de la grande masse des acteurs économiques de notre pays.

Un mot sur les paiements en espèces

Avant le 31/12/2023, la règlementation fiscale obligeait à régler les paiements pour achats de biens et services de 100 000 FCFA et plus par chèque, virement, carte bancaire, mobile money, prélèvement, lettre de change, …

Le seuil des paiements autorisés par des espèces limité à 99 999 FCFA n’a pas rencontré l’adhésion d’une grande partie des acteurs économiques, tantôt en raison des habitudes ancestrales de paiements en espèces, tantôt par méfiance des moyens de paiement scripturaux grandement du fait de l’analphabétisme, et tantôt pour que l’opération économique reste occulte.

A compter du 1er janvier 2024, la règlementation fiscale a relevé le seuil des paiements autorisés en espèces à 999 999 FCFA (art. 568 CGI).

Dorénavant donc, seuls les paiements à partir de 1 000 000 FCFA doivent être réglés par des moyens scripturaux, étant précisé que le moyen scriptural consiste selon le texte fiscal, en tout moyen de paiement autre que des espèces (virement, chèque, mobile money, carte bancaire, etc…et même le troc).

La mesure semble être applaudie, même s’il est à craindre que les paiements en espèces de l’importance de 999 999 FCFA ne viennent faciliter l’opacité financière, contrairement aux politiques actuelles de lutte contre l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

La facture normalisée, plus astreignante que les paiements en moyens scripturaux

Envisagée comme un instrument de lutte contre la fraude fiscale et de sécurisation des transactions commerciales, la facture normalisée peine à ancrer les habitudes lors des échanges économiques.

De fait, la facture normalisée renferme des contraintes que certains acteurs économiques, notamment, ceux de l’informel, ne parviennent pas à surmonter, pour les mêmes raisons que celles évoquées en introduction.

Par exemple et non limitativement, la facture normalisée nécessite des formalités administratives préalables autant pour le fournisseur que pour le client, à savoir l’immatriculation au RCCM et l’immatriculation à l’IFU, d’une part. D’autre part, elle oblige à justifier de références de parcelle, et même à disposer d’une adresse postale.

Au surplus pour le fournisseur, il y a la contrainte d’avoir un compte bancaire, puis celle de se confronter à l’administration pour acquérir un sticker (sorte de timbre) d’un coût de 100 FCFA l’unité, quel que soit le montant de la facture.

Il y a aussi l’obligation jugée fastidieuse de rédiger un document (la facture) avec toutes les mentions obligatoires suivantes :

Concernant la facture elle-même :

4 mentions obligatoires

• Le numéro de facture d’une série ininterrompue ;

• La date d’établissement de la facture;

• L’objet précis de la transaction ;

• Le montant de la facture :

– pour les assujettis à la TVA : le montant hors TVA ; le taux et le montant de la taxe due ou, le cas échéant, la mention « exonéré » ; le montant total, toutes taxes comprises, dû par le client ;

– pour les non assujettis à la TVA : le montant total dû par le client.

Concernant le fournisseur, qui facture : 6 mentions obligatoires

• Les nom et prénom(s) s’il s’agit d’une personne physique, forme juridique et raison sociale s’il s’agit d’une personne morale ;

• Les adresses géographique, cadastrale, boîte postale et numéro de téléphone ;

• Le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, au registre des sociétés civiles, des professions et des métiers ou au registre des métiers de l’artisanat ;

• Les références du ou des compte(s) bancaire(s) ;

• Le numéro d’identifiant financier unique (IFU) ;

• Le régime d’imposition et le service des impôts dont dépend le redevable.

Concernant le client : 4 mentions obligatoires

• Les nom et prénom(s) s’il s’agit d’une personne physique, forme juridique et raison sociale s’il s’agit d’une personne morale ;

• Les adresses géographiques, boîte postale et numéro de téléphone ;

• Le cas échéant, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, au registre des sociétés civiles, des professions et des métiers ou au registre des métiers de l’artisanat ;

• Le numéro d’identifiant financier unique (IFU) pour les ventes à des personnes morales ou à des commerçants.

Autant de contraintes qui expliqueraient la peine des entreprises formelles à obtenir des factures normalisées auprès de leurs partenaires quotidiens du secteur informel, d’autant que les transactions avec ces derniers sont de montants modestes le plus souvent (inférieurs à 1 000 000 FCFA).

D’ailleurs, l’aversion à ce système est telle qu’il semble de plus en plus difficile de trouver de bons artisans acceptant de travailler dans le formel.

Est-ce par ailleurs raisonnable de demander à un commerçant d’apposer un sticker à 100 FCFA sur une facture de 500 FCFA ou 1 000 FCFA ?

Ne fallait-il pas plutôt alléger l’obligation de facture normalisée ?

A l’évidence, la facture normalisée est plus contraignante que l’interdiction de paiement en espèces.

N’est-ce pas plus le paiement en espèces qui fait obstacle à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme que l’obligation de facture normalisée ?

Pourquoi ne pas instaurer un seuil pour l’obligation de facture normalisée à 1 000 000 FCFA comme cela a été fait pour le paiement en espèces ?

Par ailleurs, ne peut-on pas moderniser par des moyens électroniques, la contrainte du sticker physique ?

Un sticker numérique gratuit n’est-il pas envisageable pour les factures de faible montant s’il fallait continuer à imposer cette obligation, sans seuil ?

Ces mesures de facilitation permettraient en tout cas de faire adhérer les opérateurs économiques au système fiscal, qui sont encore très nombreux à refuser de se déclarer.

Roland Rosoux n’a-t-il pas dit fort à propos que « la fiscalité …tient compte de la manière dont nous vivons » et que « …la fiscalité s’adapte à notre mode de vie …! »

Code général des impôts

Art.562.- Les industriels, commerçants, prestataires de services ainsi que les établissements publics ayant des activités à caractère industriel ou commercial sont tenus de délivrer une facture à leur client, quel que soit leur régime d’imposition.

Art.564.- (LF 2021) Les contribuables doivent obligatoirement utiliser des factures normalisées dont les conditions d’édition, de gestion et les éléments de sécurité sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des finances. (…)

Art.566.- (LF 2020) Sont dispensées de l’usage des factures normalisées :

– l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics n’ayant pas d’activités à caractère industriel ou commercial ;

– les entreprises n’ayant pas d’établissement stable au Burkina ;

– les entreprises de vente à rayons multiples pour les opérations de vente au détail donnant lieu à la délivrance de tickets ou de tickets de caisse ;

– les pharmacies pour les opérations de vente au détail donnant lieu à la délivrance de tickets ou de tickets de caisse ;

– les sociétés de navigation aérienne ;

– les entreprises de transports urbains en commun pour les opérations de transport de personnes donnant lieu à la délivrance de tickets ;

– les stations-services pour la vente de carburant ;

– les banques, établissements financiers et systèmes financiers décentralisés;

– les sociétés d’assurance et de réassurance ;

– les concessionnaires de service public d’eau et d’électricité ;

– les entreprises de téléphonie titulaires d’une licence d’exploitation ;

– les opérateurs de télévision privée uniquement pour les abonnements et réabonnements des particuliers ;

– le Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA) ;

– la Société nationale burkinabè d’hydrocarbures (SONABHY) ;

– La Poste Burkina Faso ;

– la Loterie nationale burkinabè (LONAB).

Art.565.- Les factures qui ne comportent pas toutes les mentions sus-indiquées ou qui comportent des mentions inexactes n’ouvrent pas droit :

– à déduction de la base de l’impôt sur les bénéfices ;

– le cas échéant, à déduction de la TVA facturée.

(…)

Art. 565.- (…)

Les contribuables qui émettent des factures non conformes aux dispositions de l’article 564 sont en outre passibles d’une amende de cent mille (100.000) francs CFA par facture émise.

Art.562.- Les industriels, commerçants, prestataires de services ainsi que les établissements publics ayant des activités à caractère industriel ou commercial sont tenus de délivrer une facture à leur client, quel que soit leur régime d’imposition.

La facture doit obligatoirement mentionner distinctement :

•1° le numéro de facture d’une série ininterrompue ;

•2° la date d’établissement de la facture;

•3° l’objet précis de la transaction ;

•4° le montant de la facture :

-pour les assujettis à la TVA : le montant hors TVA ; le taux et le montant de la taxe due ou, le cas échéant, la mention « exonéré » ; le montant total toutes taxes comprises dû par le client ;

-pour les non assujettis à la TVA : le montant total dû par le client ;

•5° l’identification précise du redevable qui délivre la facture :

-les nom et prénom(s) s’il s’agit d’une personne physique, forme juridique et raison sociale s’il s’agit d’une personne morale ;

-les adresses géographique, cadastrale, boite postale et numéro de téléphone ;

-le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, au registre des sociétés civiles, des professions et des métiers ou au registre des métiers de l’artisanat ;

-les références du ou des compte(s) bancaire(s) ;

-le numéro d’identifiant financier unique (IFU) ;

-le régime d’imposition et le service des impôts dont dépend le redevable ;

•6° l’identification du client :

-les nom et prénom(s) s’il s’agit d’une personne physique, forme juridique et raison sociale s’il s’agit d’une personne morale ;

-les adresses géographiques, boite postale et numéro de téléphone ;

-le cas échéant, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, au registre des sociétés civiles, des professions et des métiers ou au registre des métiers de l’artisanat ;

-le numéro d’identifiant financier unique (IFU) pour les ventes à des personnes morales ou à des commerçants.

Arrêté n°2018-207/MINEFID/SG/DGI du 26/04/2018 portant conditions d’édition, de gestion et les éléments de sécurité de la facture normalisée

Art.4.- Des bordereaux de réception, conformes à un modèle établi par l’administration et tenant lieu de factures normalisées personnalisées, peuvent être établis par les entreprises soumises au régime du bénéfice réel normal d’imposition pour attester de leurs achats auprès de personnes physiques qui ne peuvent délivrer de factures appropriées. Les bordereaux de réception ne concernent que les achats auprès des agriculteurs pour la vente bord champs de leur production.

IA n°2020-0957/MINEFID/SG/DGI/DLC relative à la facture normalisée

(…)

I. Les personnes soumises à l’obligation de délivrance de la facture normalisée

La facture normalisée doit être délivrée à leurs clients, quel que soit leur régime d’imposition, par :

– les industriels ;

– les commerçants ;

– les prestataires de services ;

– les établissements publics ayant des activités à caractère industriel ou commercial ;

– les importateurs ;

– les producteurs ;

– les entrepreneurs de travaux immobiliers.

Les commerçants qui effectuent régulièrement des ventes avec d’autres commerçants ou professionnels sont autorisés à délivrer des factures normalisées, par quinzaine ou par mois, regroupant l’ensemble des livraisons journalières effectuées au cours de la période. Ces factures sont établies sur la base de relevés de ventes.

(…)

Circulaire n°2022-001624/MEFP/SG/DGI portant extension de l’obligation d’utiliser des factures normalisées aux contribuables à régime dit non déterminé

(…)

II. Contribuables concernés par extension

L’extension concerne toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui, sans être expressément dispensée par la loi, réalise des opérations à caractère commercial, industriel ou des prestations de service. C’est le cas des contribuables à régime dit non déterminé que sont notamment :

– l’Assemblée nationale, les institutions et administrations publiques ;

– les collectivit6s territoriales, les Etablissements publics de l’Etat, les Etablissements publics locaux, les organismes publics ;

– les Organisations non gouvernementales (ONG), les associations, les Fondations ;

– les projets et programmes de d6veloppement approuv6s conformément au décret n°2018-0092/PRES/PM/MINEFID du 15 février 2018 portant réglementation générale des projets et programmes de développement au Burkina Faso ;

– les organismes internationaux et les missions diplomatiques ;

– les particuliers, les salariés du public, parapublic et privé.

Ces entités doivent, par conséquent, acquérir les stickers en vue de sécuriser leurs factures émises. (…

 

Rappel des textes applicables

Dans le contexte de l’économie informelle dominante dans notre pays, les « petits opérateurs » constituent la grande masse des acteurs.

Ces acteurs, pour la plupart informels, rencontrent diverses difficultés lorsqu’ils tentent de formaliser ou tracer leurs opérations. Au nombre de ces difficultés peuvent être énumérées :

• L’analphabétisme qui complique, voire fait craindre la documentation écrite ;

• La bureaucratie excessive de nos administrations, avec des processus administratifs complexes, qui découragent ;

• Les lourdeurs administratives liées à la documentation des opérations, parfois disproportionnées, au regard des ressources à consacrer ;

• L’incompréhension de l’importance de certains dispositifs, occasionnant la non-adhésion des acteurs.

C’est certainement compte tenu de ces difficultés, non exhaustives, que la loi de finances 2024 a relevé le seuil des paiements autorisés en espèces de 99 999 FCFA à 999 999 FCFA.

Le desserrement de la limitation des paiements en espèces a donc été décidé pour, dit-on, faciliter les affaires.

Mais dans le même temps, et inversement, d’autres contraintes, peut-être plus astreignantes, demeurent. C’est le cas de la facture normalisée, qui est obligatoire quel que soit le montant des transactions. Or, il semble que la facture normalisée a du mal à intégrer la réalité quotidienne de la grande masse des acteurs économiques de notre pays.

Un mot sur les paiements en espèces

Avant le 31/12/2023, la règlementation fiscale obligeait à régler les paiements pour achats de biens et services de 100 000 FCFA et plus par chèque, virement, carte bancaire, mobile money, prélèvement, lettre de change, …

Le seuil des paiements autorisés par des espèces limité à 99 999 FCFA n’a pas rencontré l’adhésion d’une grande partie des acteurs économiques, tantôt en raison des habitudes ancestrales de paiements en espèces, tantôt par méfiance des moyens de paiement scripturaux grandement du fait de l’analphabétisme, et tantôt pour que l’opération économique reste occulte.

A compter du 1er janvier 2024, la règlementation fiscale a relevé le seuil des paiements autorisés en espèces à 999 999 FCFA (art. 568 CGI).

Dorénavant donc, seuls les paiements à partir de 1 000 000 FCFA doivent être réglés par des moyens scripturaux, étant précisé que le moyen scriptural consiste selon le texte fiscal, en tout moyen de paiement autre que des espèces (virement, chèque, mobile money, carte bancaire, etc…et même le troc).

La mesure semble être applaudie, même s’il est à craindre que les paiements en espèces de l’importance de 999 999 FCFA ne viennent faciliter l’opacité financière, contrairement aux politiques actuelles de lutte contre l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

La facture normalisée, plus astreignante que les paiements en moyens scripturaux

Envisagée comme un instrument de lutte contre la fraude fiscale et de sécurisation des transactions commerciales, la facture normalisée peine à ancrer les habitudes lors des échanges économiques.

De fait, la facture normalisée renferme des contraintes que certains acteurs économiques, notamment, ceux de l’informel, ne parviennent pas à surmonter, pour les mêmes raisons que celles évoquées en introduction.

Par exemple et non limitativement, la facture normalisée nécessite des formalités administratives préalables autant pour le fournisseur que pour le client, à savoir l’immatriculation au RCCM et l’immatriculation à l’IFU, d’une part. D’autre part, elle oblige à justifier de références de parcelle, et même à disposer d’une adresse postale.

Au surplus pour le fournisseur, il y a la contrainte d’avoir un compte bancaire, puis celle de se confronter à l’administration pour acquérir un sticker (sorte de timbre) d’un coût de 100 FCFA l’unité, quel que soit le montant de la facture.

Il y a aussi l’obligation jugée fastidieuse de rédiger un document (la facture) avec toutes les mentions obligatoires suivantes :

Concernant la facture elle-même :

4 mentions obligatoires

• Le numéro de facture d’une série ininterrompue ;

• La date d’établissement de la facture;

• L’objet précis de la transaction ;

• Le montant de la facture :

– pour les assujettis à la TVA : le montant hors TVA ; le taux et le montant de la taxe due ou, le cas échéant, la mention « exonéré » ; le montant total, toutes taxes comprises, dû par le client ;

– pour les non assujettis à la TVA : le montant total dû par le client.

Concernant le fournisseur, qui facture : 6 mentions obligatoires

• Les nom et prénom(s) s’il s’agit d’une personne physique, forme juridique et raison sociale s’il s’agit d’une personne morale ;

• Les adresses géographique, cadastrale, boîte postale et numéro de téléphone ;

• Le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, au registre des sociétés civiles, des professions et des métiers ou au registre des métiers de l’artisanat ;

• Les références du ou des compte(s) bancaire(s) ;

• Le numéro d’identifiant financier unique (IFU) ;

• Le régime d’imposition et le service des impôts dont dépend le redevable.

Concernant le client : 4 mentions obligatoires

• Les nom et prénom(s) s’il s’agit d’une personne physique, forme juridique et raison sociale s’il s’agit d’une personne morale ;

• Les adresses géographiques, boîte postale et numéro de téléphone ;

• Le cas échéant, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, au registre des sociétés civiles, des professions et des métiers ou au registre des métiers de l’artisanat ;

• Le numéro d’identifiant financier unique (IFU) pour les ventes à des personnes morales ou à des commerçants.

Autant de contraintes qui expliqueraient la peine des entreprises formelles à obtenir des factures normalisées auprès de leurs partenaires quotidiens du secteur informel, d’autant que les transactions avec ces derniers sont de montants modestes le plus souvent (inférieurs à 1 000 000 FCFA).

D’ailleurs, l’aversion à ce système est telle qu’il semble de plus en plus difficile de trouver de bons artisans acceptant de travailler dans le formel.

Est-ce par ailleurs raisonnable de demander à un commerçant d’apposer un sticker à 100 FCFA sur une facture de 500 FCFA ou 1 000 FCFA ?

Ne fallait-il pas plutôt alléger l’obligation de facture normalisée ?

A l’évidence, la facture normalisée est plus contraignante que l’interdiction de paiement en espèces.

N’est-ce pas plus le paiement en espèces qui fait obstacle à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme que l’obligation de facture normalisée ?

Pourquoi ne pas instaurer un seuil pour l’obligation de facture normalisée à 1 000 000 FCFA comme cela a été fait pour le paiement en espèces ?

Par ailleurs, ne peut-on pas moderniser par des moyens électroniques, la contrainte du sticker physique ?

Un sticker numérique gratuit n’est-il pas envisageable pour les factures de faible montant s’il fallait continuer à imposer cette obligation, sans seuil ?

Ces mesures de facilitation permettraient en tout cas de faire adhérer les opérateurs économiques au système fiscal, qui sont encore très nombreux à refuser de se déclarer.

Roland Rosoux n’a-t-il pas dit fort à propos que « la fiscalité …tient compte de la manière dont nous vivons » et que « …la fiscalité s’adapte à notre mode de vie …! »o

Code général des impôts

Art.562.- Les industriels, commerçants, prestataires de services ainsi que les établissements publics ayant des activités à caractère industriel ou commercial sont tenus de délivrer une facture à leur client, quel que soit leur régime d’imposition.

Art.564.- (LF 2021) Les contribuables doivent obligatoirement utiliser des factures normalisées dont les conditions d’édition, de gestion et les éléments de sécurité sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des finances. (…)

Art.566.- (LF 2020) Sont dispensées de l’usage des factures normalisées :

– l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics n’ayant pas d’activités à caractère industriel ou commercial ;

– les entreprises n’ayant pas d’établissement stable au Burkina ;

– les entreprises de vente à rayons multiples pour les opérations de vente au détail donnant lieu à la délivrance de tickets ou de tickets de caisse ;

– les pharmacies pour les opérations de vente au détail donnant lieu à la délivrance de tickets ou de tickets de caisse ;

– les sociétés de navigation aérienne ;

– les entreprises de transports urbains en commun pour les opérations de transport de personnes donnant lieu à la délivrance de tickets ;

– les stations-services pour la vente de carburant ;

– les banques, établissements financiers et systèmes financiers décentralisés;

– les sociétés d’assurance et de réassurance ;

– les concessionnaires de service public d’eau et d’électricité ;

– les entreprises de téléphonie titulaires d’une licence d’exploitation ;

– les opérateurs de télévision privée uniquement pour les abonnements et réabonnements des particuliers ;

– le Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA) ;

– la Société nationale burkinabè d’hydrocarbures (SONABHY) ;

– La Poste Burkina Faso ;

– la Loterie nationale burkinabè (LONAB).

Art.565.- Les factures qui ne comportent pas toutes les mentions sus-indiquées ou qui comportent des mentions inexactes n’ouvrent pas droit :

– à déduction de la base de l’impôt sur les bénéfices ;

– le cas échéant, à déduction de la TVA facturée.

(…)

Art. 565.- (…)

Les contribuables qui émettent des factures non conformes aux dispositions de l’article 564 sont en outre passibles d’une amende de cent mille (100.000) francs CFA par facture émise.

Art.562.- Les industriels, commerçants, prestataires de services ainsi que les établissements publics ayant des activités à caractère industriel ou commercial sont tenus de délivrer une facture à leur client, quel que soit leur régime d’imposition.

La facture doit obligatoirement mentionner distinctement :

•1° le numéro de facture d’une série ininterrompue ;

•2° la date d’établissement de la facture;

•3° l’objet précis de la transaction ;

•4° le montant de la facture :

-pour les assujettis à la TVA : le montant hors TVA ; le taux et le montant de la taxe due ou, le cas échéant, la mention « exonéré » ; le montant total toutes taxes comprises dû par le client ;

-pour les non assujettis à la TVA : le montant total dû par le client ;

•5° l’identification précise du redevable qui délivre la facture :

-les nom et prénom(s) s’il s’agit d’une personne physique, forme juridique et raison sociale s’il s’agit d’une personne morale ;

-les adresses géographique, cadastrale, boite postale et numéro de téléphone ;

-le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, au registre des sociétés civiles, des professions et des métiers ou au registre des métiers de l’artisanat ;

-les références du ou des compte(s) bancaire(s) ;

-le numéro d’identifiant financier unique (IFU) ;

-le régime d’imposition et le service des impôts dont dépend le redevable ;

•6° l’identification du client :

-les nom et prénom(s) s’il s’agit d’une personne physique, forme juridique et raison sociale s’il s’agit d’une personne morale ;

-les adresses géographiques, boite postale et numéro de téléphone ;

-le cas échéant, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, au registre des sociétés civiles, des professions et des métiers ou au registre des métiers de l’artisanat ;

-le numéro d’identifiant financier unique (IFU) pour les ventes à des personnes morales ou à des commerçants.

Arrêté n°2018-207/MINEFID/SG/DGI du 26/04/2018 portant conditions d’édition, de gestion et les éléments de sécurité de la facture normalisée

Art.4.- Des bordereaux de réception, conformes à un modèle établi par l’administration et tenant lieu de factures normalisées personnalisées, peuvent être établis par les entreprises soumises au régime du bénéfice réel normal d’imposition pour attester de leurs achats auprès de personnes physiques qui ne peuvent délivrer de factures appropriées. Les bordereaux de réception ne concernent que les achats auprès des agriculteurs pour la vente bord champs de leur production.

IA n°2020-0957/MINEFID/SG/DGI/DLC relative à la facture normalisée

(…)

I. Les personnes soumises à l’obligation de délivrance de la facture normalisée

La facture normalisée doit être délivrée à leurs clients, quel que soit leur régime d’imposition, par :

– les industriels ;

– les commerçants ;

– les prestataires de services ;

– les établissements publics ayant des activités à caractère industriel ou commercial ;

– les importateurs ;

– les producteurs ;

– les entrepreneurs de travaux immobiliers.

Les commerçants qui effectuent régulièrement des ventes avec d’autres commerçants ou professionnels sont autorisés à délivrer des factures normalisées, par quinzaine ou par mois, regroupant l’ensemble des livraisons journalières effectuées au cours de la période. Ces factures sont établies sur la base de relevés de ventes.

(…)

Circulaire n°2022-001624/MEFP/SG/DGI portant extension de l’obligation d’utiliser des factures normalisées aux contribuables à régime dit non déterminé

(…)

II. Contribuables concernés par extension

L’extension concerne toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui, sans être expressément dispensée par la loi, réalise des opérations à caractère commercial, industriel ou des prestations de service. C’est le cas des contribuables à régime dit non déterminé que sont notamment :

– l’Assemblée nationale, les institutions et administrations publiques ;

– les collectivit6s territoriales, les Etablissements publics de l’Etat, les Etablissements publics locaux, les organismes publics ;

– les Organisations non gouvernementales (ONG), les associations, les Fondations ;

– les projets et programmes de d6veloppement approuv6s conformément au décret n°2018-0092/PRES/PM/MINEFID du 15 février 2018 portant réglementation générale des projets et programmes de développement au Burkina Faso ;

– les organismes internationaux et les missions diplomatiques ;

– les particuliers, les salariés du public, parapublic et privé.

Ces entités doivent, par conséquent, acquérir les stickers en vue de sécuriser leurs factures émises. (…

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