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Droit de grève : La proposition de loi qui fâche les syndicats

Le gouvernement, débordé par les grèves perlées au sein de l’administration publique, a visiblement du mal à y faire face. Il adopte un ton conciliant pour ne pas effaroucher ses vis-à-vis, mais ce n’est pas l’envie qui lui manque de broyer ses empêcheurs de «gouverner en rond». Ce ne serait pas très responsable, et ce serait même suicidaire. Il gagne donc du temps en espérant un renversement de l’opinion contre les syndicats. Cette dernière est lassée par les désagréments que lui font subir les mouvements à répétition au niveau du service public.
Mais l’Assemblée nationale, elle, n’a pas la patience du gouvernement qui par le dialogue souhaite convaincre les syndicats sur l’impossibilité de satisfaire certains points de leurs plateforme revendicatives (Fonds communs et statuts particuliers).
C’est ainsi qu’elle a décidé de proposer une loi à l’exécutif afin de mieux encadrer l’exercice du droit de grève. Les syndicats crient à une loi liberticide et jurent qu’ils useront de tous les moyens pour qu’elle ne soit ni votée ni appliquée. Le gouvernement répond par la voix du ministre du Travail, Clément Sawadogo: «elle n’est ni liberticide, ni laxiste». Retour sur les motivations de cette proposition de loi qui a été retirée du circuit pour l’instant.

Une question d’opportunité ?
Les auteurs de cette proposition de loi font le constat du non-respect de la réglementation du droit de grève dans les services publics et parapublics: «en dépit des obligations découlant du devoir d’obéissance hiérarchique dans la Fonction publique, on assiste à la défiance de la loi et des règlements en la matière». Il s’agit notamment de l’obligation de négocier, le dépôt d’un préavis auprès de l’autorité compétente et la nécessité d’informer les usagers.
Les parlementaires à l’origine de la loi estiment également que cette situation est liée aux insuffisances de la loi N°45/60/AN du 25 juillet 1960 régissant le droit de grève qu’ils considèrent comme «vétuste».
Ils estiment que «certains comportements relevant de l’exercice du droit grève ne sont pas pris en compte par la réglementation existante, laissant la place à un vide juridique dommageable à l’usager du service public».
Pour les auteurs de la proposition de loi, si le droit de grève est reconnu par la constitution, «il doit s’exercer dans le respect des autres droit fondamentaux des citoyens, notamment le droit à la vie, à l’intégrité physique, à la santé».
La volonté du législateur est claire. Il s’agit d’apporter des limitations en vue d’éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public. Le mot d’ordre de cette proposition est de «préserver l’ordre public et la continuité des services publics, sans remettre en cause le droit de grève». Un exercice qui ne sera pas simple, parce que syndicalistes n’ont pas confiance.
La proposition de loi comporte 3 chapitres. Le premier sur les dispositions générales définit la grève et la distingue des autres mouvements sociaux. Il n’y a pas chorus avec les syndicats sur la définition qu’ils jugent très restrictive.
Le chapitre 2 fixe la procédure de mise en œuvre de la grève. L’innovation porte sur l’ouverture de négociations préalables à la grève. Dans ce chapitre, une définition du service essentiel est donnée et, desormais, le régime de service minimum doit être assuré en cas de grève.
Le dernier chapitre, quant à lui, traite des sanctions.

FW


Les articles à controverse
La proposition de loi contient en tout 56 articles. Parmi eux, certains ne vont pas manquer d’alimenter les débats lorsque le moment sera venu de la voter. Nous vous en proposons une sélection.

Définition de la grève
Article 3: La grève est une cessation concertée du travail en vue d’aboutir à la satisfaction des revendications collectives d’ordre professionnel.
La grève ne peut s’exercer que dans le cadre de la défense d’intérêts professionnels collectifs légitimes.

Article 4: Le droit de grève est une liberté dont l’exercice doit cependant respecter le principe de la permanence de l’Etat et la sauvegarde de ses intérêts essentiels.
A ce titre, en sont exclus: le personnel civil de commandement, notamment les gouverneurs, les Hauts-commissaires, les préfets; les secrétaires généraux des institutions et des administrations publiques; les DG, les directeurs centraux et les directeurs régionaux des institutions et des administrations publiques, les directeurs de service et les directeurs provinciaux des administrations publiques déconcentrées; les magistrats, le personnel des forces armées; le personnel civil de la défense nationale, le personnel de la police nationale, le personnel de la douane, de la garde de sécurité pénitentiaire, le personnel de la garde républicaine, le personnel des eaux et forêts, le personnel des sapeurs-pompiers; les fonctionnaires stagiaires.

Des négociations préalables
Article 9: A l’issue des négociations, les parties établissent un procès-verbal constatant l’accord ou le désaccord. Ce procès-verbal est signé par les parties ayant participé aux négociations dans un délai de 48h à compter de la fin ou de la rupture de la négociation.

Du préavis
Article 13: A compter de la date d’accusé de réception de la notification de préavis, le déclenchement de la grève ne peut intervenir qu’après un délai de vingt jours.

Des services essentiels
Article 19: Des travailleurs peuvent être recrutés pour remplacer les travailleurs grévistes dans les services essentiels (NDLR : les services de santé, d’approvisionnement en eau, de contrôle du trafic aérien, de pompes funèbres, du ramassage des ordures ménagères, de radiodiffusion et télévision, de fourniture de l’électricité).

Du service minimum
Article 22: En cas de grève dans les services publics, un service minimum est assuré dans les secteurs et activités suivants: transports, communications et télécommunications, santé, orphelinats, crèches et jardins d’enfants, Trésor, Impôts, solde, énergie, eau, ramassage d’ordures ménagères, pompes funèbres.
La mise en place du service minimum est assurée pendant la durée de la grève par le premier responsable de chaque service.

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