L’importance de la diversité biologique pour le bien-être humain et le développement socio-économique réside dans sa contribution à la fourniture des biens et services éco systémiques, au renforcement de la sécurité alimentaire, de la santé, à l’augmentation de revenus, à la gestion durable des terres et à la réduction des effets des changements climatiques
De nos jours la protection des espèces végétales se présente comme une priorité pour un pays comme le Burkina Faso qui à travers les méthodes agricoles traditionnelles et les variétés végétales essaye de couvrir les besoins nutritionnels et médicinaux des populations.
Le cadre légal et règlementaire :
La des espèces végétales au Burkina Faso est régie par différents traités, accords, règlements et lois dont les plus pertinentes sont :
L’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV), avec l’acte de 1991 ratifié par l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI). Le Burkina Faso y a adhéré le 10 juillet 2014 ;
Le Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture (TIRPAA). Souvent appelé Traité sur les semences, cet accord international a pour objectif d’assurer la sécurité alimentaire à travers la conservation de la biodiversité, l’échange et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques, tout en garantissant le partage des bénéfices. Il a été ratifié par le Burkina Faso le 26 juin 2006 ;
La Convention sur la Diversité Biologique (CDB), ratifiée par le Burkina Faso le 2 septembre 1993 ;
La loi modèle OUA et le droit des communautés locales. Elle a été élaborée en réponse directe à la directive donnée par le Conseil des Ministres de l’OUA en 1998, en vue de mettre en place un système « sui generis » de protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des sélectionneurs ; et de règlementer l’accès aux ressources biologiques ;
L’Accord de Bangui de 1999 en son Annexe X qui traite des obtentions végétales. Cet Accord révisé en 2015 attend de rentrer en vigueur ;
L’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce dit Accord ADPIC, ou ADPIC qui exige que tous les pays membres de l’OMC protègent les droits privés sur les variétés végétales soit par brevet, soit par un système effectif « sui generis »1 ;
La loi 010-2006/AN du 31 mars 2006 portant règlementation des semences végétales au Burkina Faso ;
La loi 003-2011/AN du 05 avril 2011 portant Code forestier au Burkina Faso ;
La loi 006-2013 du 02 avril 2013 portant Code de l’environnement…
La contrefaçon des espèces végétales :
Au sens de l’Accord de Bangui, les atteintes aux Certificats d’Obtention Végétales (COV) sont aussi bien des contrefaçons que les autres actes illicites.
L’acte de contrefaçon en matière d’obtention végétale :
On parle de contrefaçon lorsqu’il est porté atteinte au monopole d’un obtenteur. 2
Constituent des actes de contrefaçon le fait de produire ou de reproduire, de conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, d’offrir à la vente, de vendre, d’exporter, d’importer et de détenir à l’une des fins sus-indiquées, le matériel en relation avec une variété protégée, effectué sur le territoire d’un Etat membre de l’OAPI, par une personne autre que le titulaire du COV et sans son consentement. Les autres actes illicites sont essentiellement l’usurpation et les fraudes liées aux dénominations variétales.
L’action en contrefaçon :
Comme dans le cas de contrefaçon de marque ou de brevet, la procédure judiciaire est engagée sur requête du titulaire du COV ou du licencié 3. La preuve de la contrefaçon peut être rapportée par tous moyens, et le titulaire d’un COV ou d’un droit exclusif d’exploitation peut faire procéder par tout huissier ou tout officier public ou ministériel avec si nécessaire l’assistance d’un expert, à la désignation et description (avec ou sans saisie) des objets allégués de contrefaçon.
L’action en contrefaçon ne peut prospérer que si elle est fondée sur un COV valable.
Les sanctions civiles, pénales et diverses :
Le demandeur peut saisir le tribunal civil ou correctionnel pour prononcer des sanctions civiles ou répressives contre le contrefacteur.
Au titre des sanctions civiles, le tribunal peut le condamner à verser des dommages et intérêts au titulaire du COV pour compenser le gain manqué ou la perte subie. Le titulaire peut également bénéficier de toute autre réparation prévue par la législation nationale des Etats membres de l’OAPI. De plus, le tribunal peut ordonner la confiscation des dispositifs ou moyens 4 spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon et procéder à la publication du jugement.
Enfin, le tribunal peut accorder les mêmes réparations dans le cas d’u acte de concurrence déloyale au sens de l’Annexe VIII de l’Accord de Bangui, à la demande d’une autorité compétente ou toute autre personne, de toute association ou de tout syndicat intéressé, en particuliers d’obtenteurs de semences ou d’agriculteurs. Il ressort alors que les réparations ne concernent pas seulement le titulaire du COV et les licenciés.
Aux termes des articles 43 et 51 de l’Annexe X, les sanctions pécuniaires peuvent aller da 400 000 à 3 000 000 de FCFA, souvent assorties d’emprisonnement de 1 à 6 mois. En cas de récidive, l’amende peut être portée au double.
Toutes ces sanctions s’inscrivent dans le cadre de l’adoption de moyens efficaces pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle et lutter énergiquement contre la contrefaçon, tels que préconisés par les ADPIC.
L’expérience du Burkina en matière de sauvegarde des espèces végétales :
Le Burkina Faso ne dispose pas suffisamment de demande d’enregistrement de variétés végétales. En effet, entre 2014 e2018 aucun certificat d’enregistrement n’est à l’actif du pays. Du coup, on se demande si effectivement le pays subit la contrefaçon des espèces végétales. Pourtant, au regard des risques encourus par certaines espèces menacées, leur protection s’avère vitale. Il existe d’ailleurs au terme de la loi n°10-2006/AN portant règlement sur les semences végétales un catalogue de matériels forestiers, d’espèces et de variétés agricoles pour lesquels la production et la commercialisation de semences certifiées sont possibles et autorisées au niveau national. Ce catalogue qui répertorie 42 espèces contient au total 305 variétés recensées sur le plan national.
Les défis du Burkina face à la contrefaçon des espèces végétales :
La protection des espèces végétales est un enjeu de taille pour le Burkina Faso car quel que soit le mode de protection adopté, cette sauvegarde demeure une priorité. Au-delà de la protection des droits liés aux obtentions végétales, la question reste la sauvegarde d’un patrimoine. Par ailleurs, le constat est que les textes de lois sur l’environnement n’impliquent guère les services des douanes pourtant mieux habilités à la surveillance des flux de marchandises sur le territoire. La Douane doit être alors outillée afin de répondre aux nouvelles exigences des échanges commerciaux.
Communication faite
le 1er octobre 2019 à l’OMD
1 Le système « sui generis » est une solution de rechange du système des brevets.
2 L’obtenteur est la personne qui a créé ou qui a découvert et mis au point une variété.
3 Le licencié est le contractant d’un titulaire de droit en vue d’exploiter son droit selon les modalités définies par les parties.
4 Les dispositifs ou moyens confisqués peuvent être vendus aux enchères publiques au profit de l’Etat.